22. Le degré de solvabilité du volet visé d’un régime de retraite à une date donnée correspond au pourcentage que la valeur de l’actif de ce volet, augmentée de la cotisation d’équilibre spéciale prévue à l’article 28 mais réduite ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article 127 de la Loi, représente par rapport à la valeur du passif de ce volet, réduite de la même façon.